Dans la première branche de son deuxième moyen,
qui est pris, entre autres, de la violation des articles 10, 11, 23, alinéa 3, 1°, et 191 de la Constitution, le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que deux types de discrimination découlent de l'article attaqué : entre les personnes qui exercent une activité sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une part, en ce que
seules celles qui n'habitent ni en région de langue néerlandaise, ni en région bilingue de
...[+++]Bruxelles-Capitale, ni hors du Royaume, sont exclues du régime décrétal et, d'autre part, en ce qu'un régime préférentiel est consenti aux étrangers qui exercent une activité « en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui bénéficient de ce fait, du système de sécurité sociale belge », par rapport aux personnes « qui habitent le Royaume, en dehors de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tout en travaillant aussi dans l'une de ces deux régions ».