Il résulte de ce qui précède que le principe de base pour le calcul de la pension de l'agent est la prise en compte du traitement attaché à la fonction pour laquelle l'agent est nommé à titre définitif, même si celui-ci a exercé une autre fonction (article 8, § 1, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 21 juillet 1844), sous réserve que, d'une part, certains mandats peuvent être assimilés à des nominations à titre définitif (article 8, § 1, alinéa 3) et que, d'autre part, des suppléments de traitement peuvent également être pris en compte pour la détermination du traitement de référence pour le calcul de la pension, pour autant qu'ils soient repris dans l'énumération exhaustive de l'article 8, § 2, alinéa 1, en cause (article 8, § 1, al
inéa 4), q ...[+++]ue le Roi peut compléter par arrêté délibéré en Conseil des ministres (article 8, § 2, alinéa 4).