Abstraction faite des dispositions abrogatoires de l'article 2, § 1, alinéa 1, et de l'article 4, alinéa 1, les dispositions de l'article 2, § 1, et de l'article 4 se résument à ce que, concernant les budg
ets respectifs de 1996 et de 1997, le programme 3 « Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » initialement prévu est absorbé par le programme 1 « Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française » et à ce que les crédits de 10,5 millions de francs par année budgétaire, ouverts par les décrets budgétaires du 20 décembre 1995 et du 25 juillet 19
...[+++]96 et destinés à l'« Aide aux associations francophones des communes à statut linguistique spécial » sont ajoutés aux crédits destinés aux « Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme ».