Art. 5. A compter de la date d'entrée en vig
ueur de la présente convention collective de travail particulière, les conventions collectives de travail suivantes sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vig
ueur de la présente convention collective de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire : 1. La convention collec
...[+++]tive de travail du 1 juillet 1975 (numéro d'enregistrement 4101/CO/305 - arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération; 3. La convention collective de travail du 25 mars 1991 (numéro d'enregistrement 27250/CO/305.02) relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la com ...