Art. 3. La
présente convention collective de travail particulière détermine, d'une part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables dès la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail particulière, et, d'autre part, quelles conventions collectives de travail sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vigueur de la
présente convention collective ...[+++] de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire.