Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements de 24 février 2016 en cause respectivement de M.A. et K. N'G. contre l'officier de l'état civil de la ville de Namur et de L.V.D. et K.D. contre l'officier de l'état civil de la commune de Sambreville, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour
le 7 mars 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 63, 165 et 167 du Code civil, pris isolément ou ensemble, en ce qu'ils font dépendre, selon l'interprétation qui leur est donnée, de la date de mariage choisie p
...[+++]ar les candidats au mariage et/ou de l'existence d'une surséance, de deux mois, éventuellement prolongée de trois mois, l'effectivité du recours contre la décision de refus célébrer le mariage émanant de l'Officier de l'état civil, ne violent-ils pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 12 de cette dernière, constituant de ce fait une entrave au droit du mariage, puisque privant lesdits candidats du droit effectif au mariage et les contraignant à la réintroduction quasi systématique d'une déclaration de mariage, sauf à considérer que, conscients ou devant l'être des délais, soit (1) ils peuvent saisir en amont le Procureur du Roi d'une demande de prolongation, l'expiration du délai de 6 mois et 14 jours avant même la décision de surséance ou avant l'expiration du délai de recours d'un mois constituant des raisons graves, soit (2) qu'en cas de surséance de la célébration du mariage décidée par l'Officier de l'état civil, et depuis cette date, le délai de célébration de mariage est, à tout le moins, suspendu, jusqu'a que ce dernier accepte de célébrer le mariage, explicitement ou implicitement par absence de refus dans le délai de deux mois, ou jusqu'a ce que le juge soit saisi da ...