Verscheidene auteurs hebben in dat verband geschreven dat zelfs voor een hof van assisen de beschuldigde, indien hij niet aanwezig is, de mogelijkheid moet krijgen om zich te laten vertege
nwoordigen door een advocaat, daar « les règles qui se dégagent des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts subséquents rendus par la Cour de cassation l
es 16 mars (3) et 8 juin 1999 (4) et 21 février 2000 (5), permettent toute
personne poursuivie devant une jurid ...[+++]iction répressive, quelle qu'elle soit, de se faire representer par un conseil et la cour d'assises n'y fait pas exception » (6) ».Plusieurs auteurs ont pour
tant écrit que même devant une cour d'assises, l'accusé doit avoir la faculté, s'il n'est pas présent, de se faire
représenter par un avocat car « les règles qui se dégagent des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts subséquents rendus par la Cour de cassation l
es 16 mars (3) et 8 juin 1999 (4) et 21 février 2000 (5), permettent à toute personne poursuivie devant une juri
diction ré ...[+++]pressive, quelle qu'elle soit, de se faire représenter par un conseil et la cour d'assises n'y fait pas exception » (6).