b) l'employeur qui n'a pas institué dans son entreprise ni un Comité de prévention et de protec
tion, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du .concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel que prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas, les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les cons
...[+++]ultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;