Ceux-là concernent en effet exclusivement l'élection et la nomination aux mandats cités, tandis que ceux-ci concernent, et les conditions d'accès et les conditions d'exercice (par exemple réglementation relative à la grossesse,
à l'accueil des enfants, etc.) (58); ensuite sur le fait que les mots « mandats électifs et publics » semblent avoir une portée plus large que les mots « processus de décision politique » : il existe effectivement des « mandats électifs » qui ne concernent pas le « processus de décision politique » (cf. par exemple, les élections sociales), à moins que la notion de « processus de décision politique » ne doive êtr
...[+++]e interprétée au sens très large (59).