Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. D
août, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 mai 2015 en cause de K.F. contre P.P. et D.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mai 2015, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 318 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action de celui qui revendiqu
e la paternité de l' ...[+++]enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, voire d'autres dispositions légales supranationales telles notamment la Convention européenne des droits de l'homme (en son article 8), en ce qu'il érige en fin de non-recevoir absolue l'action en contestation de paternité non intentée dans le délai légal, sans possibilité pour le juge saisi de pareille demande d'apprécier si, compte tenu des intérêts en présence (et singulièrement l'intérêt supérieur et primordial de l'enfant) et du comportement des parties, la vérité biologique ne doit pas coïncider avec la réalité socio-affective vécue par l'enfant concerné, dans une espèce où il n'a jamais existé et n'existe actuellement aucun lien généralement quelconque entre l'enfant et son père légal (l'enfant est né et a été élevé au sein d'une cellule familiale composée notamment de sa mère et de son père biologique, avant qu'ils ne se séparent), ce qui mène à entériner en fait une filiation erronée et purement artificielle et à reconnaître des droits limités au père biologique, cantonné à pouvoir seulement revendiquer un droit aux relations personnelles, alors qu'en réalité, il exerce un hébergement de l'enfant qu'il convient de qualifier de matériel quasiment exclusif (la mère le rencontrant via un espace-rencontres) et ' une a ...