In een mededeling van 18 maart 1988 heeft de Europese Commissie het volgende trachten te doen : « (...) systématiser la jurisprudence de la Cour et (...) déterminer les secteurs de l'administration publique
qui doivent faire l'objet d'une ouverture (...) la Commission propose de distinguer entre les fonctions qui entrent dans l'exception
du paragraphe 4 et celles qui apparaissent manifestement comme étant en général suffisamment éloignées des activités spécifiques de l'administration publique, telles que définies par
la Cour de ...[+++] justice, pour qu'elles ne puissent que très exceptionnellement relever de l'exception prévue à l'article 48, § 4, du traité (devenu l'article 39, § 4) ».Dans une communication du 18 mars 1988, la Commission européenne a tenté de « (...) systématiser la jurisprudence de la Cour et de déterminer les secteurs de l'administration publique
qui doivent faire l'objet d'une ouverture (...) la Commission propose de distinguer entre les fonctions qui entrent dans l'exception
du paragraphe 4 et celles qui apparaissent manifestement comme étant en général suffisamment éloignées des activités spécifiques de l'administration publique, telles que définies par
la Cour de justice, ...[+++]pour qu'elles ne puissent que très exceptionnellement relever de l'exception prévue à l'article 48, § 4, du traité (devenu l'article 39, § 4) ».