La compatibilité de la réglementation de la transaction pénale « étendue » avec la Constitution et avec, notamment, le principe de l'indépendance du juge et le principe de la séparation des pouvoirs ayant déjà été mise en cause au cours des travaux préparatoires
de la loi du 14 avril 2011 (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-869/4, pp. 30 et 33-35), l'article 216bis du Code d'instruction criminelle a une nouvelle fois été modifié par la loi du 11 juillet 2011, par l'ajout, au § 2, alinéa 10, de cet article, d'une condition selon laquelle le juge compétent constate, sur réquisition du procureur du Roi, l'extinction de l'action publique, «
...[+++]après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1, alinéa 1, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2 ».