Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la fixation de règles minimales communes concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen et le
droit d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
...[+++]l’article 5 du traité sur l’Union européenne.