Lorsqu'ils désignent un adjudicateur, les États membres devraient donc prendre e
n considération les candidats présentant le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu, notamment, de leurs éventuelles activités sur le marché secondaire ainsi que des procédures internes qu’ils ont mises en place pour atténuer ce risque, lesquelles ne doivent cependant pas porter préjudice à leur capacité d’exercer leurs
fonctions en temps utile et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de q
...[+++]ualité.