Le Conseil d'État a rendu en date du 22 juillet 2003 son avis sur le projet d'arrêté royal d'exécution de cette loi. b) Lorsqu'il est débouté de sa procédure d'asile, le mineur peut: - ret
ourner dans son pays d'origine après que l'Office des étrangers ait vérifié qu'il y a dans ce pays, des garanties d'accueil et de prise en charge de manière appropriée en fonction des besoins correspondant à son âge et à son degré d'autonomie, soit par ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales et ce, conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la Résolution du Conseil de l'Unio
...[+++]n européenne du 26 juin 1997 (97/C 221/03) concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers; - retourner volontairement avec l'aide de l'Organisation internationale des migrations (OIM) dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner; - faire l'objet dans des conditions déterminées d'une décision de refoulement ou d'éloignement dans le pays d'origine, de résidence habituelle ou chaque pays où il peut être admis; - faire l'objet d'une décision de regroupement familial conformément aux articles 9 et 10 de la CIDE que ce soit en Belgique ou dans un pays tiers après que le lien familial ait été vérifié (examen des documents d'identité, test ADN,.); - obtenir une autorisation de séjour à durée illimitée en Belgique, après avoir entamé une autre procédure tel que prévue par la loi du 15 décembre 1980 précitée ou avoir bénéficié de l'application de la note de service du 1er mars 2002 relative au traitement spécifique des mineurs étrangers non accompagnés.