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. Les Etats Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l'Etat
Partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l'Etat
Partie ...[+++] requis et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.