Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 10, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008; Vu la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, l'article 8, § 2; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ; Vu la proposition de la Commission
de Remboursement des Médicaments, émise le 7 juin 2016; Vu l'avis de la Commissi
...[+++]on de contrôle budgétaire, donné le 15 juin 2016; Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 4 juillet 2016; Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 25 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 août 2016; Vu l'avis n° 60.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. A l'article 80ter de l'arrêté royal du de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque des spécialités sont prescrites à des patients traités dans un hôpital, que ce soit des bénéficiaires hospitalisés ou des bénéficiaires non hospitalisés, et si le bénéficiaire concerné satisfait aux conditions de remboursement prévues dans la liste, l'autorisation du médecin-conseil n'est pas requise, sauf si dans les conditions de remboursement il est mentionné spécifiquement qu'une autorisation préalable du médecin-conseil est requi ...