2. Where essential information, such as on the user and utilisation, on the place of access, or on the genetic resource, without which the record could not be published on the ABS Clearing House, is considered confidential, the competent authorities shall consider instead transmitting that essential information directly to the competent national authorities referred to in Article 13(2) of the Nagoya Protocol.
2. Lorsque des informations essentielles, sans lesquelles le fichier ne pourrait pas être publié sur le site du Centre d'échange, sont considérées comme confidentielles, telles que celles relatives à l'utilisateur et à l'utilisation, au lieu d'accès ou aux ressources génétiques, les autorités compétentes envisagent plutôt de transmettre ces informations essentielles directement aux autorités nationales compétentes visées à l'article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya.