Where the available scientific evidence is insufficient to allow an accurate risk assessment, Member States, when taking measures under this Directive, should apply the precautionary principle, which is a principle of Community law outlined, inter alia, in the Communication from the Commission of 2 February 2000, while taking due consideration of the other rules and principles contained in Directive 2006/42/EC, such as the free movement of goods and the presumption of conformity,
Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise des risques, les États membres devraient appliquer, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la directive 2006/42/CE, notamment la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité,