35. On application by an executor of a will or an administrator of an estate, a court may, by order, vary the amount owed to the survivor under section 34 if the spouses or common-law partners had previously resolved the consequences of the breakdown of the conjugal relationship by agreement or judicial decision, or if that amount would be unconscionable, having regard to, among other things, the fact that any children of the deceased individual would not be adequately provided for.
35. Sur demande de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme qui est due au survivant en vertu de l’article 34 si, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, les conséquences de l’échec de la relation conjugale ont déjà été réglées aux termes d’un accord ou d’une décision judiciaire ou si cette somme serait injuste compte tenu notamment du fait qu’il ne serait pas suffisamment pourvu aux besoins de tout enfant de l’époux ou conjoint de fait décédé.