6. When half of the amount of allowances set aside for new entrants pursuant to Article 10a(7) of Directive 2003/87/EC, notwithstanding the amount of allowances available pursuant to Article 10a(8) of Directive 2003/87/EC, is issued or to be issued until 2020 to new entrants, the Commission shall assess whether a queuing system should be put in place to ensure that access to the reserve is managed in a fair way.
6. Lorsque la moitié de la quantité de quotas réservée aux nouveaux entrants en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, sans préjudice de la quantité de quotas disponibles conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la même directive, a été délivrée à de nouveaux entrants ou doit l’être d’ici à 2020, la Commission examine l’opportunité de mettre en place un système de file d’attente afin de faire en sorte que l’accès à la réserve soit géré de manière équitable.