In cases necessitating the maintenance of absolute secrecy for the purposes of the investigation and requiring the use of investigative procedures falling within the remit of a national judicial authority, compliance with the obligation to invite the member, manager, official or servant of (the institution, body, office or agency) to give his views may be deferred in agreement with the President or the Secretary-General respectively.
Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre, le dirigeant, le fonctionnaire ou l'agent de [institution, organe ou organisme] à s'exprimer peut être différée en accord avec respectivement le président ou le secrétaire général.