3. Where a plant, plant product or other object coming from outside the protected zone concerned poses a pest risk of an unacceptable level for that protected zone by its likelihood of hosting a protected zone quarantine pest, and that risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex II, the Commission shall amend the implementing act referred to in paragraph 2 to include in it that plant, plant product or other object and the measures to be applied to it.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu si
tué en dehors de la zone protégée concernée présente un risque phytosani
taire d'un niveau inacceptable pour ladite zone protégée parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de zone protégée et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végéta
...[+++]l, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer.