(6) The remuneration of the receiver shall be fixed by the Court, and the remuneration so fixed, together with the expenses lawfully incurred by him as receiver, including the expenses of working, operation, maintenance, renewal and completion, and of the institution and defence of actions, is a debt of the company and the first charge upon the railway or section, and upon the rolling stock, equipment, accessories and earnings thereof.
(6) La rémunération du séquestre est déterminée par la Cour et elle constitue, de même que les dépenses légalement faites par le séquestre comme tel, y compris les frais de service, d’exploitation, d’entretien, de renouvellement et de parachèvement, et les frais occasionnés par l’introduction des actions ou par l’obligation d’y agir comme défendeur, une dette de la compagnie et un premier privilège sur le chemin de fer ou le tronçon, son matériel roulant, son équipement, ses accessoires et ses recettes.