The rates in Annex IV, Section B and Annex V, Section B shall be updated at least every two years, in accordance with the procedure referred to in Article 62(3), in particular to take account of inflation.
Les taux prévus à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, sont mis à jour au moins tous les deux ans conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, notamment afin de tenir compte de l'inflation.