Without prejudice to the provisions of point 31, the insurer shall, in calculating the payment of a claim, not pay the policyholder an amount exceeding the actual amount of its total loss, and/or exceeding the amount which the policyholder was actually entitled to receive from the borrower under the loan agreement or from the buyer under the commercial contract, respectively.
Sans préjudice des dispositions du point 31, dans le cadre du calcul de l'indemnité, l'assureur veille à ne pas payer au titulaire de la police une somme supérieure au montant effectif des pertes totales de ce dernier, ni supérieure au montant que le titulaire de la police était effectivement en droit de recevoir, selon le cas, de l'emprunteur au titre de la convention de prêt ou de l'acheteur au titre du contrat commercial.