3 Les obligations visées à la présente section ne s'appliquent pas si la partie d'importa
tion a spécifié à l'avance au CEPRB, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 3, du
protocole, que ces importations d'OGM doivent être exemptées de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, prévue aux articles 7 à 10, 12 et 14 du protocole, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour en assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger, conformément aux objectif
...[+++]s du protocole.