1. Producers who have not applied for an advance under Article 38 of this Regulation may terminate storage contracts as of 1 June provided the Commission so authorises in the light of market trends, information on stocks and harvest forecasts.
1. Si la Commission l'autorise, sur la base de l'évolution du marché, des informations concernant la situation des stocks et des prévisions de récolte, les producteurs n'ayant pas demandé l'avance visée à l'article 38 du présent règlement peuvent, à partir du 1er juin, mettre fin au contrat de stockage.