Nevertheless, Member States, when implementing the directive, may provide that a difference in treatment which is based on workers’ physical capabilities, which themselves are related to age, does not constitute discrimination if having such capabilities is a genuine and determining requirement for being able to carry out a professional activity.
Néanmoins, les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre la directive, peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur les capacités physiques des travailleurs, liées à l'âge, ne constitue pas une discrimination si la possession de telles capacités est essentielle et déterminante pour pouvoir exercer une activité professionnelle.