In order to respond to the needs of the Member States whose languages are not among the five used by the Office, parties in opposition, annulment or revocation proceedings may agree that another Community language should be the language of proceedings, thereby enabling trade mark applicants or proprietors, persons opposing such a mark or appellants that have the same language to use that language.
Il a été prévu cependant pour répondre aux exigences des Etats membres dont la langue n'a pas été retenue parmi les cinque langues de l'Office, que les parties dans les procédures d'opposition, de nullité, de déchéance et de recours peuvent convenir qu'une autre langue de la Communauté soit la langue de procédure, ce qui permettra aux demandeurs ou titulaires d'une marque et aux opposants ou requérants ayant la même langue, de l'utiliser.