2. Where fixed measurements are the sole source of information for assessing air quality, the number of sampling points shall not be less than the minimum number specified in Section C of Annex V. Where that information is supplemented by indicative measurements or modelling, the minimum number of sampling points may be reduced by up to 50 % so long as the assessed concentrations of the relevant pollutant can be established in accordance with the data quality objectives specified in Section A of Annex I.
2. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.