(2) Where communications cannot be established with any air traffic services facility, either directly or by relay through an intermediary, the pilot-in-command shall, except where specific instructions to cover an anticipated communications failure have been received from an air traffic control unit, comply with the procedures specified by the Minister in the Canada Air Pilot and the Canada Flight Supplement.
(2) S’il est impossible d’entrer en communication avec une installation des services de la circulation aérienne, directement ou avec l’aide d’un intermédiaire, le commandant de bord doit suivre la procédure établie par le ministre dans le Canada Air Pilot et le Supplément de vol-Canada, sauf si des instructions appropriées ont été reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en prévision d’une telle éventualité.