486.2 (1) Despite section 650, in any proceedings against an accused, the judge or justice shall, on application of t
he prosecutor, of a witness who is under the age of eighteen years or of a witness who is able to communicate evidence but may have difficulty doing so by reason of a mental or physical disability, order that the witness testify outside the court room or behind a screen or othe
r device that would allow the witness not to see the accused, unless the judge or justice is of the opinion that the order would interfere with t
...[+++]he proper administration of justice.
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.