Article 5 states that Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10 % of their transmission time, or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10 % of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters.
L'article 5 dispose que les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, ou alternativement, au choix de l'État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.