1. The competent judicial authority in the executing State shall have jurisdiction to take all subsequent decisions relating to the suspended sentence, alternative sanction or conditional sentence, such as the modification of suspensory measures, the revocation of suspension, sentencing in the case of a conditional sentence, or remission.
1. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, la peine de substitution ou la condamnation sous condition, telle que la modification des mesures de probation, la révocation du sursis, la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou la remise de peine.