G. considérant qu'avant l'élargissement de 2004, les dispositions du droit communautaire ne considéraient ni les fruits à baies, ni les cerises acides, ni les cerises douces comme des produits particulièrement sensibles sur le marché et, de ce fait, ne prévoyaient pas de so
lutions spécifiques dans le cadre des politiques communautaires approp
riées (organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes, politique douanière) et qu'à la suite de l'élargissement, les dispositions communautaires n'ont pas été dûment adaptée
...[+++]s aux nouvelles caractéristiques du secteur des fruits à baies au sein de la Communauté,