1. Within one month after the communication referred to in Article 59(4), and where the Commission has serious doubts as to whether the draft measure would ensure the correct application of this Regulation or would otherwise result in its inconsistent application, the Commission may adopt a reasoned decision requiring the supervisory authority to suspend the adoption of the draft measure, taking into account the opinion issued by the European Data Protection Board pursuant to Article 58(7) or Article 61(2), where it appears necessary in order to:
1. Dans un délai d'un mois à compter de la communication prévue à l’article 59, paragraphe 4, et lorsque la Commission nourrit des doutes sérieux quant à savoir si le projet de mesure permet de garantir la bonne application du présent règlement ou s'il est susceptible, au contraire, d'aboutir à une application non cohérente de celui-ci, la Commission, en tenant compte de l'avis formulé par le comité européen de la protection des données conformément à l'article 58, paragraphe 7, ou à l'article 61, paragraphe 2, peut adopter une décision motivée enjoignant à l'autorité de contrôle de suspendre l'adoption du projet de mesure lorsqu'une telle suspension apparaît requise pour: