Whenever circumstances permit, an armistice or a suspension of fire shall be arranged, or local arrangements made, to permit the removal, exchange and transport of the wounded left on the battlefield.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.