27. Any explosive that appears to the Minister to be abandoned, to have deteriorated or to be a danger to persons or property may be seized and destroyed or otherwise disposed of by such person, in such manner and at such time and place as the Minister may direct.
27. Les explosifs qui, de l'avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu'ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu'aux personnes chargées de le faire.