95.1 (1) Subject to subsection 3, the Minister may require an owner, operator or person in charge of a public sale, auction or market of livestock to have the express written permission of the Minister for the public sale, auction or market of a bovine and, where the Minister so requires, the owner, operator or person in charge shall ensure that
95.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut obliger le propriétaire, l’exploitant ou le responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme à obtenir sa permission écrite expresse pour le commerce des bovins et, lorsque le ministre l’exige, le propriétaire, l’exploitant ou le responsable doit veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :