In order to ensure equal treatment between any new exporters and the cooperating companies not included in the sample, listed in the table at Article 1(2) at the sample average duty rate of 14,6 %, provision should be made for the weighted average duty imposed on the latter companies to be applied to any new exporters which would otherwise be entitled to a review pursuant to Article 11(4) of the basic Regulation as that Article does not apply where sampling has been used.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, énumérées dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et soumises à un taux de droit moyen pour l’échantillon de 14,6 %, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.