(3) If all or part of a bad debt in respect of which a person has made a deduction under this section is recovered at any time, the person shall, in determining the person’s net tax for the reporting period that includes that time, add the amount determined by the formula
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :