At line 37, on page 25, Clause 2 was amended to add a new section 44(8.1) to the Conflict of Interest Act, requiring that if the Commissioner determines that a request for an examination by the Commissioner was frivolous or vexatious, or made in bad faith, the Commissioner must report only to the concerned public office holder and the member who requested the examination, and not make the report public.
À la ligne 28, à la page 25, l'article 2 a été amendé par adjonction à la Loi sur les conflits d'intérêts d'un nouveau paragraphe 44(8.1) prévoyant que s'il juge futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi la demande d'examen qui lui est faite, le commissaire fait son rapport au titulaire de charge publique intéressé et à l'auteur de la demande, mais ne le rend pas public.