For meters G 1 76 to G 10 inclusive : at the maximum meter capacities and with air : however, for meters on which the badge plate specifies the gas to be metered, the test may be effected wholly or partly with this gas.
Pour les compteurs G 1,6 jusqu'à G 10 inclus : au débit maximal des compteurs et avec de l'air ; toutefois, pour les compteurs sur la plaque signalétique desquels la nature du gaz à mesurer est indiquée, l'essai peut être effectué totalement ou partiellement avec le gaz indiqué;