(3) A holding company may, within fifteen days of a request for an inspection under paragraph (2)(c), apply to the chief justice or acting chief justice of the court of the province in which the head office of the company is situated, or a judge of such court designated by either of them, for an order barring the right of inspection referred to in paragraph (2)(c) and the judge may, upon such terms and conditions as he may impose, refuse such inspection where he is satisfied that the inspection would be detrimental to the interests of the holding company or the subsidiary or subsidiaries.
(3) Une holding company peut, dans les quinze jours qui suivent une demande d’inspection en vertu de l’alinéa (2)c), s’adresser au juge en chef ou au juge en chef suppléant de la cour de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie ou à un juge de cette cour désigné par l’un ou l’autre d’entre eux en vue d’obtenir une ordonnance interdisant l’exercice du droit d’inspection mentionné à l’alinéa (2)c), et le juge peut, selon les modalités qu’il peut imposer, refuser cette inspection lorsqu’il est convaincu que cette inspection porterait préjudice aux intérêts de la holding company, de la filiale ou des filiales.