Where no areas are identified in accordance with Article 13(2), the beekeeper shall provide the control authority or control body with appropriate documentation and evidence, including suitable analyses if necessary, that the areas accessible to his colonies meet the conditions required in this Regulation.
Lorsqu'aucune zone n'est désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, l'apiculteur fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justificatifs appropriés, y compris, si nécessaire, des analyses, attestant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues au présent règlement.