(6a ) Environmental damage within the meaning of this Directive refers to water, soil and biodiversity damage resulting from accidental or deliberate release of substances, materials or radiation; airborne elements are also included within the meaning of this Directive in so as far as they cause damage to water, soil or biodiversity, or present potential or actual serious harm to human health.
(6 bis) Un dommage environnemental est, au sens de la présente directive, un dommage causé à l'eau, au sol ou à la diversité biologique par le rejet accidentel ou volontaire de substances, de matériaux ou de rayonnements; les éléments transmis par voie aérienne sont aussi compris dans le champ de la présente directive à condition qu'ils soient la cause de dommages à l'eau, au sol ou à la biodiversité, ou s'ils présentent un risque, réel ou potentiel, grave pour la santé humaine.