Such contracts, whether they are "loan ties" or "property ties"(within the meaning of Articles 6 and 8 of Regulation Nr. 1984/83(3)) will, in principle, fall outside Article 85(1), if three conditions are met: - the brewery's market share on the national market for the resale of beer in premises (i.e. pubs, hotels, restaurants) is not higher than 1%; - the brewery does not produce more than 200,000 hls of beer per year; - the duration of the contracts does not exceed 7 1/2 years, if they are for the exclusive supply of both beer and other drinks, or 15 years, if they cover only beer.
En principe, de tels accords, qu'ils prévoient en contrepartie l'octroi d'avantages économiques ou financiers, ou la mise à disposition d'un débit de boissons (conformément aux articles 6 et 8 du règlement nº 1984/83(3), ne tombent pas sous le coup des dispositio
ns de l'article 85 paragraphe 1 si trois conditions sont réunies : - la part détenue par la brasserie dans le marché national de la revente de bière dans des débits de boissons (cafés, hôtels, restaurants) ne dépasse pas 1 %; - la production de la brasserie n'est pas supérieure à 200 000 hectolitres de bière par an; - la durée du contrat n'est pas supérieure à sept ans et demi
...[+++]s'il porte sur la fourniture exclusive de bière et d'autres boissons, ou à 15 ans s'il porte uniquement sur la fourniture de bière.