(4) The Minister shall revoke a declaration made under subsection (3) if two or more herds affected with bovine brucellosis have been detected in the eradication area, or part of it, within a period of 60 months beginning at any time after the area last became a brucellosis-free area.
(4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si, au cours d’une période de soixante mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de brucellose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de brucellose bovine ont été décelés dans la zone ou la partie de zone visée.