(29) Where, because of subsection 18(3.1), a deduction would, but for this subsection, not be allowed to a taxpayer in respect of an outlay or expense in respect of a building, or part thereof, and the outlay or expense would, but for that subsection and without reference to this subsection, be deductible in computing the taxpayer’s income for a taxation year, there may be deducted in respect of such outlays and expenses in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the lesser of
(29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :